La responsabilité du dirigeant

La responsabilitĂ© du dirigeant d’une association est rĂ©gie par les principes gĂ©nĂ©raux du droit, la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif ainsi que par les dispositions fĂ©dĂ©rales issues des rĂšglements des fĂ©dĂ©rations sportives.

La responsabilitĂ© des dirigeants de droit comme de fait peut-ĂȘtre de nature disciplinaire, civile, pĂ©nale et fiscale.

Pour une mĂȘme faute, le dirigeant peut ĂȘtre condamnĂ© pĂ©nalement (emprisonnement, amende, etc.), civilement (rĂ©parer le prĂ©judice subi par la victime), disciplinairement (suspension, radiation, amende, etc.) et fiscalement (redressement, etc.).

1 – La direction de droit

Sont considĂ©rĂ©s comme dirigeants de droit, les membres des organes de direction quelle que soit la dĂ©nomination retenue (comitĂ© directeur, bureau, conseil d’administration, etc.) Ă©lus par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des sociĂ©taires (adhĂ©rents). C’est donc la notion de mandat qui dĂ©termine la qualitĂ© de dirigeant.

L’on se rĂ©fĂ©rera aux statuts de l’association sportive pour identifier les dirigeants au travers de l’organe de direction auquel ils appartiennent. Cependant, le nom des dirigeants ne figurera que rarement dans les statuts ce qui supposerait une modification statutaire Ă  l’issue de chaque Ă©lection des organes dirigeants. En rĂ©alitĂ©, il conviendra plus surement de se rĂ©fĂ©rer aux procĂšs-verbaux de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lective pour connaĂźtre le nom des dirigeants de droit. Cette information est normalement disponible auprĂšs de la prĂ©fecture du dĂ©partement dans le ressort duquel l’association Ă  son siĂšge.

2 – La direction de fait

Il est parfois des situations oĂč les dirigeants statutaires de l’association n’exercent en rĂ©alitĂ© qu’un rĂŽle nĂ©gligeable voir symbolique et que le vĂ©ritable pouvoir soit dĂ©tenu par des personnes non mandatĂ©es Ă  cet effet par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des sociĂ©taires (adhĂ©rents). C’est le cas dans les associations dans lesquelles les dirigeants de droit ont Ă©tĂ© substituĂ©s par des salariĂ©s de l’association qui se comportent alors en vĂ©ritable dirigeant de fait.

De maniÚre générale, le dirigeant de fait est défini comme celui qui, en toute indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction de la société.

En cas de mise en Ă©vidence d’une direction de fait ; le dirigeant de fait risque de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e dans les mĂȘmes termes et conditions que le dirigeant de droit tant d’un point de vue juridique que fiscal.

3 – ResponsabilitĂ© disciplinaire

Le dirigeant est responsable disciplinairement des fautes qu’il aura commis dans l’exercice de ses fonctions. A l’issue d’une procĂ©dure disciplinaire respectueuse des droits de la dĂ©fense, le dirigeant encourt d’une part une sanction par l’organisme auquel il appartient mais Ă©galement de la part de la fĂ©dĂ©ration sportive Ă  laquelle son association est affiliĂ©e.

Lorsqu’une association sportive effectue une demande d’affiliation Ă  une fĂ©dĂ©ration sportive, les rĂšglements fĂ©dĂ©raux peuvent prĂ©voir que l’association est tenue de faire connaĂźtre l’identitĂ© de ses responsables.

Les rĂšglements fĂ©dĂ©raux peuvent exiger des dirigeants de l’association le respect et l’application des dispositions qui y sont prĂ©vues.

A dĂ©faut d’observer les prescriptions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, la fĂ©dĂ©ration concernĂ©e est en droit d’exercer son pouvoir disciplinaire Ă  l’égard des responsables de l’association.

4 – ResponsabilitĂ© civile

Le dirigeant qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme tel dans les statuts ou par une dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’association agit en fait comme un mandataire de l’association.

D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les dirigeants sont soumis Ă  une obligation gĂ©nĂ©rale de prudence et de diligence dans l’exĂ©cution de leur mandat de gestion. Cette obligation est simplement de moyens, ce qui signifie que la responsabilitĂ© du dirigeant ne sera retenue que dans le cas oĂč celui-ci n’aurait pas apportĂ© tous les soins d’une personne raisonnablement diligente Ă  l’exĂ©cution de sa mission.

Pour qu’il y ait responsabilitĂ© civile – et donc obligation de rĂ©parer le dommage causĂ© – il faut toujours la rĂ©union de trois Ă©lĂ©ments : un fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ©, un dommage, un lien de causalitĂ© entre le fait gĂ©nĂ©rateur et le dommage.

Si ces trois conditions sont réunies, alors, et alors seulement, il y aura obligation de réparer, obligation mise à la charge du responsable (ou de son assureur de responsabilité civile).

Le fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© peut ĂȘtre de nature diffĂ©rentes : il peut s’agir soit d’une faute, soit de la responsabilitĂ© du fait de la chose dont on a la garde, soit de la responsabilitĂ© du fait d’autrui, ou d’une personne dont on doit rĂ©pondre.

En ce qui concerne la faute, il convient tout d’abord de dire qu’elle peut ĂȘtre variĂ©e : en effet la responsabilitĂ© peut prendre sa source dans un manquement Ă  une obligation contractuelle ou indĂ©pendamment de tout contrat, dans une nĂ©gligence, une imprudence (faute intentionnelle). La faute peut ĂȘtre une faute de commission (action positive) ou d’omission (abstention, alors que la personne devait agir).

En matiĂšre contractuelle, l’obligation du cocontractant est, soit une obligation de rĂ©sultat, soit une obligation de moyens.

5 – La thĂ©orie d’acceptation des risques

La pratique de tout sport comporte des risques. La jurisprudence considĂšre que l’on peut opposer Ă  une personne pratiquant une activitĂ© sportive les risques courants et inhĂ©rents Ă  la pratique de son activitĂ© sportive. En effet elle accepte tacitement de subir les Ă©ventuelles consĂ©quences dommageables et renonce Ă  rechercher la responsabilitĂ© civile de l’auteur du dommage.

On comprendra aisĂ©ment que la thĂ©orie d’acceptation des risques ne puisse ĂȘtre opposĂ©e qu’aux sportifs initiĂ©s et avertis des risques liĂ©s Ă  la pratique de certains sports. Cette thĂ©orie ne peut donc ĂȘtre opposĂ©e au pratiquant en phase d’initiation ou qui effectue, par exemple, un baptĂȘme de l’air ou en plongĂ©e sous-marine, ou toute autre activitĂ© sportive pour la premiĂšre fois. La thĂ©orie d’acceptation des risques n’est pas d’avantage applicable lorsque la victime participe Ă  une activitĂ© pĂ©dagogique, sous l’autoritĂ© et la surveillance d’un moniteur.

6 – Les activitĂ©s pratiquĂ©es par des enfants

La responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants mineurs, fondĂ©e sur l’article 1242 alinĂ©a 4 du Code civil, peut ĂȘtre engagĂ©e en cas de dommages causĂ©s par leur enfant Ă  l’occasion de la pratique d’une activitĂ© sportive, mĂȘme si au moment des faits l’enfant se trouve sous la garde d’un club de sport ou d’un moniteur.

7 – La responsabilitĂ© pĂ©nale

La responsabilitĂ© pĂ©nale suppose la rĂ©union de plusieurs Ă©lĂ©ments constitutifs. Elle suppose :

  •  La violation matĂ©rielle d’une rĂšgle gĂ©nĂ©rale dont la sanction se traduit par une peine prononcĂ©e par un juge.
  • Que la personne responsable ait personnellement commis l’infraction (sous rĂ©serve du rĂ©gime spĂ©cifique de la responsabilitĂ© des personnes morales).
  • Sous rĂ©serve de certaines exceptions liĂ©es au caractĂšre non intentionnel de certaines infractions, il est nĂ©cessaire que la personne responsable ait commis l‘infraction de maniĂšre intentionnelle.

La rĂ©forme du Code pĂ©nal prĂ©voit qu’une personne morale, une association, un club peuvent ĂȘtre pĂ©nalement responsables, cette responsabilitĂ© pouvant mĂȘme entraĂźner la dissolution de la personne morale.

Pour qu’il y ait responsabilitĂ© pĂ©nale, il faut la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments : une personne (premier Ă©lĂ©ment) qui a commis directement une infraction, ou qui y a participĂ©, et, en tout cas, qui doit en rĂ©pondre (second Ă©lĂ©ment).

8 – La responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes physiques

En cas d’infraction non intentionnelle, les personnes physiques en charge de l’organisation et de la surveillance d’évĂšnements sportifs, pourront voir leur responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e en cas de fait d’imprudence, de nĂ©gligence ou de manquement Ă  une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement ayant conduit directement Ă  un dommage.

La personne ne sera responsable du dommage causĂ© que s’il est Ă©tabli qu’elle a :

  • Soit violĂ©e de façon manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement ;
  • Soit commis une faute caractĂ©risĂ©e et qui exposait autrui Ă  un risque d’une particuliĂšre gravitĂ© qu’elle ne pouvait ignorer.

Extraits du guide pratique « ActivitĂ©s physiques et sportives Â» Edition Dalian