La responsabilitĂ© du dirigeant dâune association est rĂ©gie par les principes gĂ©nĂ©raux du droit, la jurisprudence des juridictions de lâordre judiciaire et administratif ainsi que par les dispositions fĂ©dĂ©rales issues des rĂšglements des fĂ©dĂ©rations sportives.
La responsabilitĂ© des dirigeants de droit comme de fait peut-ĂȘtre de nature disciplinaire, civile, pĂ©nale et fiscale.
Pour une mĂȘme faute, le dirigeant peut ĂȘtre condamnĂ© pĂ©nalement (emprisonnement, amende, etc.), civilement (rĂ©parer le prĂ©judice subi par la victime), disciplinairement (suspension, radiation, amende, etc.) et fiscalement (redressement, etc.).
1 â La direction de droit
Sont considĂ©rĂ©s comme dirigeants de droit, les membres des organes de direction quelle que soit la dĂ©nomination retenue (comitĂ© directeur, bureau, conseil dâadministration, etc.) Ă©lus par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des sociĂ©taires (adhĂ©rents). Câest donc la notion de mandat qui dĂ©termine la qualitĂ© de dirigeant.
Lâon se rĂ©fĂ©rera aux statuts de lâassociation sportive pour identifier les dirigeants au travers de lâorgane de direction auquel ils appartiennent. Cependant, le nom des dirigeants ne figurera que rarement dans les statuts ce qui supposerait une modification statutaire Ă lâissue de chaque Ă©lection des organes dirigeants. En rĂ©alitĂ©, il conviendra plus surement de se rĂ©fĂ©rer aux procĂšs-verbaux de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lective pour connaĂźtre le nom des dirigeants de droit. Cette information est normalement disponible auprĂšs de la prĂ©fecture du dĂ©partement dans le ressort duquel lâassociation Ă son siĂšge.
2 â La direction de fait
Il est parfois des situations oĂč les dirigeants statutaires de lâassociation nâexercent en rĂ©alitĂ© quâun rĂŽle nĂ©gligeable voir symbolique et que le vĂ©ritable pouvoir soit dĂ©tenu par des personnes non mandatĂ©es Ă cet effet par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des sociĂ©taires (adhĂ©rents). Câest le cas dans les associations dans lesquelles les dirigeants de droit ont Ă©tĂ© substituĂ©s par des salariĂ©s de lâassociation qui se comportent alors en vĂ©ritable dirigeant de fait.
De maniÚre générale, le dirigeant de fait est défini comme celui qui, en toute indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction de la société.
En cas de mise en Ă©vidence dâune direction de fait ; le dirigeant de fait risque de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e dans les mĂȘmes termes et conditions que le dirigeant de droit tant dâun point de vue juridique que fiscal.
3 â ResponsabilitĂ© disciplinaire
Le dirigeant est responsable disciplinairement des fautes quâil aura commis dans lâexercice de ses fonctions. A lâissue dâune procĂ©dure disciplinaire respectueuse des droits de la dĂ©fense, le dirigeant encourt dâune part une sanction par lâorganisme auquel il appartient mais Ă©galement de la part de la fĂ©dĂ©ration sportive Ă laquelle son association est affiliĂ©e.
Lorsquâune association sportive effectue une demande dâaffiliation Ă une fĂ©dĂ©ration sportive, les rĂšglements fĂ©dĂ©raux peuvent prĂ©voir que lâassociation est tenue de faire connaĂźtre lâidentitĂ© de ses responsables.
Les rĂšglements fĂ©dĂ©raux peuvent exiger des dirigeants de lâassociation le respect et lâapplication des dispositions qui y sont prĂ©vues.
A dĂ©faut dâobserver les prescriptions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, la fĂ©dĂ©ration concernĂ©e est en droit dâexercer son pouvoir disciplinaire Ă lâĂ©gard des responsables de lâassociation.
4 â ResponsabilitĂ© civile
Le dirigeant qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme tel dans les statuts ou par une dĂ©cision de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de lâassociation agit en fait comme un mandataire de lâassociation.
Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les dirigeants sont soumis Ă une obligation gĂ©nĂ©rale de prudence et de diligence dans lâexĂ©cution de leur mandat de gestion. Cette obligation est simplement de moyens, ce qui signifie que la responsabilitĂ© du dirigeant ne sera retenue que dans le cas oĂč celui-ci nâaurait pas apportĂ© tous les soins dâune personne raisonnablement diligente Ă lâexĂ©cution de sa mission.
Pour quâil y ait responsabilitĂ© civile â et donc obligation de rĂ©parer le dommage causĂ© â il faut toujours la rĂ©union de trois Ă©lĂ©ments : un fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ©, un dommage, un lien de causalitĂ© entre le fait gĂ©nĂ©rateur et le dommage.
Si ces trois conditions sont réunies, alors, et alors seulement, il y aura obligation de réparer, obligation mise à la charge du responsable (ou de son assureur de responsabilité civile).
Le fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© peut ĂȘtre de nature diffĂ©rentes : il peut sâagir soit dâune faute, soit de la responsabilitĂ© du fait de la chose dont on a la garde, soit de la responsabilitĂ© du fait dâautrui, ou dâune personne dont on doit rĂ©pondre.
En ce qui concerne la faute, il convient tout dâabord de dire quâelle peut ĂȘtre variĂ©e : en effet la responsabilitĂ© peut prendre sa source dans un manquement Ă une obligation contractuelle ou indĂ©pendamment de tout contrat, dans une nĂ©gligence, une imprudence (faute intentionnelle). La faute peut ĂȘtre une faute de commission (action positive) ou dâomission (abstention, alors que la personne devait agir).
En matiĂšre contractuelle, lâobligation du cocontractant est, soit une obligation de rĂ©sultat, soit une obligation de moyens.
5 â La thĂ©orie dâacceptation des risques
La pratique de tout sport comporte des risques. La jurisprudence considĂšre que lâon peut opposer Ă une personne pratiquant une activitĂ© sportive les risques courants et inhĂ©rents Ă la pratique de son activitĂ© sportive. En effet elle accepte tacitement de subir les Ă©ventuelles consĂ©quences dommageables et renonce Ă rechercher la responsabilitĂ© civile de lâauteur du dommage.
On comprendra aisĂ©ment que la thĂ©orie dâacceptation des risques ne puisse ĂȘtre opposĂ©e quâaux sportifs initiĂ©s et avertis des risques liĂ©s Ă la pratique de certains sports. Cette thĂ©orie ne peut donc ĂȘtre opposĂ©e au pratiquant en phase dâinitiation ou qui effectue, par exemple, un baptĂȘme de lâair ou en plongĂ©e sous-marine, ou toute autre activitĂ© sportive pour la premiĂšre fois. La thĂ©orie dâacceptation des risques nâest pas dâavantage applicable lorsque la victime participe Ă une activitĂ© pĂ©dagogique, sous lâautoritĂ© et la surveillance dâun moniteur.
6 â Les activitĂ©s pratiquĂ©es par des enfants
La responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants mineurs, fondĂ©e sur lâarticle 1242 alinĂ©a 4 du Code civil, peut ĂȘtre engagĂ©e en cas de dommages causĂ©s par leur enfant Ă lâoccasion de la pratique dâune activitĂ© sportive, mĂȘme si au moment des faits lâenfant se trouve sous la garde dâun club de sport ou dâun moniteur.
7 â La responsabilitĂ© pĂ©nale
La responsabilité pénale suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs. Elle suppose :
- La violation matĂ©rielle dâune rĂšgle gĂ©nĂ©rale dont la sanction se traduit par une peine prononcĂ©e par un juge.
- Que la personne responsable ait personnellement commis lâinfraction (sous rĂ©serve du rĂ©gime spĂ©cifique de la responsabilitĂ© des personnes morales).
- Sous rĂ©serve de certaines exceptions liĂ©es au caractĂšre non intentionnel de certaines infractions, il est nĂ©cessaire que la personne responsable ait commis lâinfraction de maniĂšre intentionnelle.
La rĂ©forme du Code pĂ©nal prĂ©voit quâune personne morale, une association, un club peuvent ĂȘtre pĂ©nalement responsables, cette responsabilitĂ© pouvant mĂȘme entraĂźner la dissolution de la personne morale.
Pour quâil y ait responsabilitĂ© pĂ©nale, il faut la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments : une personne (premier Ă©lĂ©ment) qui a commis directement une infraction, ou qui y a participĂ©, et, en tout cas, qui doit en rĂ©pondre (second Ă©lĂ©ment).
8 â La responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes physiques
En cas dâinfraction non intentionnelle, les personnes physiques en charge de lâorganisation et de la surveillance dâĂ©vĂšnements sportifs, pourront voir leur responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e en cas de fait dâimprudence, de nĂ©gligence ou de manquement Ă une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement ayant conduit directement Ă un dommage.
La personne ne sera responsable du dommage causĂ© que sâil est Ă©tabli quâelle a :
- Soit violée de façon manifestement délibérée une obligation particuliÚre de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le rÚglement ;
- Soit commis une faute caractĂ©risĂ©e et qui exposait autrui Ă un risque dâune particuliĂšre gravitĂ© quâelle ne pouvait ignorer.
Extraits du guide pratique « Activités physiques et sportives » Edition Dalian